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Article 19 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret no 90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural)

Article 19 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret no 90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural)

Le nombre de points défini à l'article 7 ci-dessus correspond à une retraite non réversible en cas de décès de l'adhérent.


L'adhérent peut à tout moment demander, pour le cas où il décéderait avant la liquidation de sa retraite, la réversibilité au profit de son conjoint survivant de 60 % des points qu'il aura acquis au moment du décès.


La réversibilité entraîne une minoration du nombre de points de l'adhérent par application d'un coefficient fixé par le règlement visé à l'article 22 du présent décret.


La retraite de réversion est servie immédiatement si le bénéficiaire a au moins cinquante-cinq ans ; dans le cas contraire, le service de cette retraite est différé jusqu'à ce que le bénéficiaire ait atteint cet âge.


Si le bénéficiaire est lui-même adhérent, il peut demander le report sur son compte de 60 % des points acquis par l'adhérent décédé, sans application du coefficient de minoration.