Le nombre de points défini à l'article 7 ci-dessus correspond à une retraite non réversible en cas de décès de l'adhérent.
L'adhérent peut à tout moment demander, pour le cas où il décéderait avant la liquidation de sa retraite, la réversibilité au profit de son conjoint survivant de 60 % des points qu'il aura acquis au moment du décès.
La réversibilité entraîne une minoration du nombre de points de l'adhérent par application d'un coefficient fixé par le règlement visé à l'article 22 du présent décret.
La retraite de réversion est servie immédiatement si le bénéficiaire a au moins cinquante-cinq ans ; dans le cas contraire, le service de cette retraite est différé jusqu'à ce que le bénéficiaire ait atteint cet âge.
Si le bénéficiaire est lui-même adhérent, il peut demander le report sur son compte de 60 % des points acquis par l'adhérent décédé, sans application du coefficient de minoration.