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Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)


L'existence d'une caisse d'épargne ou d'une succursale dans une commune fait obstacle à l'ouverture dans cette même commune d'une autre caisse d'épargne ou d'une succursale relevant d'une autre caisse. Lorsque plusieurs caisses d'épargne ordinaires ont leur siège dans le même arrondissement, elles ne peuvent instituer de succursales que dans le canton où elles ont leur siège, à moins qu'elles ne justifient, pour les autres cantons de l'arrondissement, d'accords écrits préalables à cet effet avec les autres caisses d'épargne de l'arrondissement. Les caisses d'épargne ordinaires ne peuvent instituer de succursales dans un arrondissement autre que celui où elles ont leur siège que si cet arrondissement ne possède point encore lui-même de caisse d'épargne, ou bien si elles justifient d'accords écrits préalables à cet effet avec les caisses d'épargne ayant leur siège dans ledit arrondissement. Le ministre de l'économie et des finances peut, à titre exceptionnel, autoriser l'ouverture d'une succursale en cas de désaccord entre les caisses intéressées.