Article 10 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret no 90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural)
Article 10 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret no 90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural)
Des exonérations ou des réductions de cotisations sans réduction des droits correspondants peuvent être accordées par une commission spéciale dont la composition est fixée par le règlement visé à l'article 22 du présent décret, à la demande d'adhérents dont l'état de maladie, dûment constaté, aura été d'une durée supérieure à six mois.
L'état de maladie est constaté par un expert dont le mode de désignation est fixé par le règlement précité.