Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1041 du 20 novembre 1990 portant application de l'article 16 de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relatif à la régularisation des cotisations aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'activité antérieures au 1er janvier 1973)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1041 du 20 novembre 1990 portant application de l'article 16 de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relatif à la régularisation des cotisations aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'activité antérieures au 1er janvier 1973)
La mise en paiement des prestations de vieillesse résultant de la régularisation ne peut être antérieure à la date à laquelle le versement aura été effectué en totalité.
Lorsque la régularisation intervient postérieurement à la liquidation d'une pension, la révision des droits, y compris le cas échéant dans les autres régimes de sécurité sociale concernés, prend effet à la date d'effet de la première liquidation sans que, toutefois, la date d'effet puisse être antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret.