Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1041 du 20 novembre 1990 portant application de l'article 16 de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relatif à la régularisation des cotisations aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'activité antérieures au 1er janvier 1973)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1041 du 20 novembre 1990 portant application de l'article 16 de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relatif à la régularisation des cotisations aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'activité antérieures au 1er janvier 1973)
L'assuré ou le conjoint survivant qui demande à régulariser les cotisations dues pour les périodes d'activité antérieures au 1er janvier 1973 doit être à jour, à la date du versement, des cotisations des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès, y compris, le cas échéant, des pénalités et majorations de retard instituées par le code de la sécurité sociale.