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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1030 du 15 novembre 1990 relatif au maintien des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité au bénéfice de certaines catégories d'agriculteurs appelés à cesser leur activité)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1030 du 15 novembre 1990 relatif au maintien des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité au bénéfice de certaines catégories d'agriculteurs appelés à cesser leur activité)

Bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, les métayers et les chefs d'exploitation mentionnés respectivement aux articles 1039 et 1106-1 (1° et 5°) du code rural qui, ayant cessé leur activité dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 89-341 du 29 mai 1989 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle d'attente aux agriculteurs appelés à cesser leur activité, satisfont aux obligations suivantes :


1° Etre âgé de cinquante-cinq ans au moins et cinquante-neuf ans au plus ;


2° Avoir relevé, à titre principal, du régime des assurances sociales agricoles ou du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles pendant au moins quinze années.