Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)
Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)
Le fonds de réserve et de garantie est géré par la caisse des dépôts et consignations sous le contrôle de la commission de surveillance qui arrête les sommes à prélever dans les cas de perte prévus à l'article 53.
Il est rendu compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annuel présenté à l'Assemblée nationale et au Sénat par la commission de surveillance conformément à l'article 114 de la loi du 28 avril 1816.