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Article 53-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)

Article 53-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)


Lorsque le montant du fonds de réserve de garantie des caisses d'épargne excède 8 % du montant des fonds versés à la Caisse des dépôts et consignations par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du premier livret défini à l'article 5 du présent code, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.