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Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)

Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)


Peuvent seuls être imputés sur le fonds de réserve institué par l'article précédent :

1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations ayant pour but d'assurer le service des remboursements ;

2° Les sommes à prélever soit à titre définitif, soit à titre d'avance en cas d'insuffisance de la fortune personnelle d'une caisse d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion ;

3° Les frais du contrôle institué par l'article 67 ;

4° Sur décision du ministre de l'économie et des finances, les dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse l'ensemble des caisses d'épargne.