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Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)

Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)


Il est institué par la caisse des dépôts et consignations un fonds de réserve et de garantie. Sont affectés à cette réserve :

1° Le fonds de réserve actuel ;

2° Les intérêts et les primes d'amortissements provenant de ce fonds lui-même ;

3° (supprimé) ;

4° Les retenues d'intérêts imposées aux titulaires de plusieurs livrets conformément à l'article 17 du présent code.