Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)
Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)
Le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne et de prévoyance sur les fonds provenant du premier livret est supérieur de 0,75 p. 100 à celui qui est servi aux déposants.