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Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)

Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)


Les fonds versés par les caisses d'épargne à la caisse des dépôts et consignations, y compris ceux employés dans les conditions de l'article 45 ci-dessus, bénéficient de la garantie de l'Etat.