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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-920 du 2 octobre 1990 abrogeant des dispositions du code de la sécurité sociale (en partie Décret en Conseil d'Etat) relatives à la caisse d'allocations familiales de la région parisienne)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-920 du 2 octobre 1990 abrogeant des dispositions du code de la sécurité sociale (en partie Décret en Conseil d'Etat) relatives à la caisse d'allocations familiales de la région parisienne)

La caisse d'allocations familiales de la région parisienne continue à exercer l'ensemble de ses attributions jusqu'à l'installation des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales créées pour la remplacer.


En tant que de besoin, le ministre chargé de la sécurité sociale détermine par voie d'arrêtés les modalités de dissolution de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne et le transfert de ses droits, biens et obligations aux caisses créées pour la remplacer. De même, il désigne un administrateur provisoire à compter de la venue à expiration du mandat en cours des administrateurs du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne.