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Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)

Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)


Il est institué dans chaque département un comité chargé d'examiner les demandes de prêts émanant des collectivités et organismes du département où il siège et qui lui sont soumises par les caisses d'épargne. Ce comité est présidé par le trésorier-payeur général et, à Paris, par le receveur des finances de Paris, trésorier-payeur général de la région parisienne. Il comprend en outre :

Quatre représentants des caisses d'épargne désignés par l'ensemble des caisses d'épargne ayant leur siège ou possédant des succursales dans ce département, l'un d'entre eux au moins devant appartenir à la caisse du chef-lieu, quand il en existe une ;

Deux personnalités désignées par le ministre de l'économie et des finances ;

Un représentant du préfet du département ;

Le représentant régional de la caisse des dépôts et consignations.

Les prêts ne peuvent être attribués par les caisses d'épargne qu'après avoir obtenu l'avis favorable du comité. Ce comité donne son avis dans un délai maximum de deux mois à partir du jour de la réception des demandes dont il est saisi. Lorsque l'avis du comité n'est pas acquis à l'unanimité, le président peut demander une deuxième lecture qui doit elle-même intervenir dans un délai d'un mois. Si le comité ne s'est pas prononcé dans les délais prévus à l'alinéa précédent, son avis est réputé favorable.