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Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)


Sur l'intérêt des prêts consentis sur son initiative, il est alloué à chaque caisse d'épargne, au 31 décembre de chaque année une ristourne égale à 0,75 % du montant des capitaux restant dus sur ces prêts à cette date.