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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac)

Les droits à allocations sont exprimés en "points tabacs" inscrits à un compte ouvert au nom de chaque gérant. Le nombre de points acquis annuellement est calculé en fonction des remises allouées sur la vente des tabacs, corrigées dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Le montant à l'allocation est égal au produit du nombre des points par la valeur du point fixée chaque année par le ministre des finances et des affaires économiques, sur proposition de la commission instituée par l'article 5 ci-après.
Les conditions dans lesquelles les services accomplis par les gérants de débits de tabac antérieurement au 1er janvier 1963 seront pris en compte pour la détermination de leurs droits à allocation seront pris en compte pour la détermination de leurs droits à allocation seront fixées par le règlement intérieur.