Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac)
Le régime institué à l'article précédent est financé par :
Des cotisations mises à la charge des gérants en fonctions et prélevées sur les remises allouées pour la vente des tabacs ;
Une participation du fonds des redevances des débits de tabac égale au double de la cotisation des gérants ;
Les produits financiers procurés par les ressources du régime ;
Des recettes diverses.