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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)


Durant les six mois qui précèdent l'expiration du délai de trente ans fixé à l'article 18, la liste des déposants titulaires de comptes atteints par la prescription est affichée dans la salle des séances publiques de la caisse d'épargne et des succursales ou, pour les caisses ayant plus de cinq cents comptes abandonnés, tenue à la disposition des intéressés au siège de la caisse d'épargne.