Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)
Par dérogation aux dispositions de l'article 5, deuxième alinéa, du présent code, les intérêts de l'année écoulée sont payables au porteur par les caisses d'épargne ordinaires, sauf demande contraire du titulaire.