Articles

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)


Aucune opération faite dans les caisses d'épargne ordinaires par les déposants et nécessitant un mouvement de fonds et de valeurs n'est valable et ne forme titre contre la caisse d'épargne que si le reçu délivré sur le livret porte, outre la signature du caissier, le visa et la signature de l'administrateur ou de l'agent chargé du contrôle.

Toutefois, la signature du caissier est seule requise lorsque la caisse a été autorisée par le ministre de l'économie et des finances à faire usage d'un mode de contrôle ne nécessitant pas la présence d'un administrateur ou d'un contrôleur aux opérations.

Les dispositions des alinéas précédents, suivies de l'indication du régime en vigueur soit dans la caisse centrale, soit dans les succursales, sont affichées en permanence dans les bureaux où elles doivent recevoir leur exécution et imprimées sur la couverture des livrets.