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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1242 du 31 décembre 1990 fixant le montant de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1242 du 31 décembre 1990 fixant le montant de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité)

Pour l'application du livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à 36 670 F pour une personne seule et à 64 180 F pour deux époux au 1er janvier 1991.