Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1242 du 31 décembre 1990 fixant le montant de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1242 du 31 décembre 1990 fixant le montant de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité)
Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé à 20 525 F à compter du 1er janvier 1991.