Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)
La caisse nationale d'épargne est autorisée à employer la totalité de sa dotation pour acquérir des terrains et pour acquérir, approprier ou construire des immeubles destinés à l'installation de services relevant du ministère des postes et télécommunications (y compris ceux qui assurent le fonctionnement de la Caisse nationale d'épargne). Dans tous les cas, les bâtiments et les terrains demeurent la propriété de la Caisse nationale d'épargne. Les emplacements occupés dans ces immeubles par les services fonctionnant sur les crédits du budget annexe des postes et télécommunications donnent lieu au paiement d'un loyer. Les prélèvements annuels sur la dotation ne peuvent excéder le montant des crédits ouverts au budget annexe de la Caisse nationale d'épargne pour l'achat, l'appropriation ou la construction des immeubles ou des terrains.