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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)


Dans le cas où la différence entre le revenu des placements faits dans les conditions prévues à l'article 19 et l'intérêt dont on tient compte aux déposants s'avérerait insuffisante pour couvrir les frais d'administration, il y serait pourvu au moyen des intérêts de la dotation.