Article 146 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)
Article 146 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)
Sont abrogés :
1° Le décret n° 51-721 du 8 juin 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
2° Le décret n° 51-722 du 8 juin 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
3° Le décret n° 51-723 du 8 juin 1951 portant extension aux clercs et employés de notaires d'Algérie du régime de retraite institué par la loi du 12 juillet 1937 ;
4° Le décret n° 74-97 du 8 février 1974 relatif au contrôle, dans les études de notaire, de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant le régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
5° Les articles 17 et 18 du décret n° 85-1093 du 11 octobre 1985 portant modification des décrets n° 51-721 et n° 51-722 du 8 juin 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et fixant les taux des cotisations versées à cette caisse ;
6° Le décret n° 88-791 du 22 juin 1988 modifiant les taux de cotisation à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.