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Article 35-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)

Article 35-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)


A compter du 31 décembre 1993, le montant de la rémunération prévue à l'article 35-1 du code des caisses d'épargne ne peut avoir pour effet de ramener le montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne institué par l'article 34 du code des caisses d'épargne à une somme inférieure à 2 p. 100 de l'encours annuel moyen des fonds reçus par La Poste au titre des livrets de la Caisse nationale d'épargne définis à l'article 5 du présent code et versés à la Caisse des dépôts et consignations.