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Article 132 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)

Article 132 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)


Lorsque l'intéressé ne bénéficie pas, pour le calcul de sa pension du régime général, du taux plein mentionné à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, les taux de 0,667 p. 100 et 0,167 p. 100 sont majorés de la différence entre 1,333 p. 100 et le quotient du taux de liquidation au régime général par le nombre d'années prises en compte pour l'ouverture du droit.