Article 35-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)
Article 35-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)
Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne et affectés au budget général des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets définis à l'article 5 du présent code. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.