Articles

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)


I. - Sont transférés au fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne institué par l'article 34 ci-dessus :

1° Le patrimoine mobilier de la dotation de la Caisse nationale d'épargne, telle qu'elle était constituée avant le 1er janvier 1991, et gérée par la Caisse des dépôts et consignations ;

2° La contre-valeur du patrimoine immobilier de ladite dotation qui n'est pas directement affecté à l'exploitation du service postal.

II. - Sont affectés chaque année au fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne :

1° Le résultat bénéficiaire de la gestion du fonds lui-même au titre de l'exercice précédent ;

2° Le résultat bénéficiaire de la gestion des fonds des livrets visés à l'article 5 du présent code, après paiement par la Caisse des dépôts et consignations des intérêts dus aux déposants et de la commission qui rémunère La Poste ;

3° Les retenues d'intérêt effectuées en application des dispositions de l'article 17 du présent code ;

4° Les sommes acquises à la Caisse nationale d'épargne en application des dispositions de l'article 18 du présent code.

III. - Peuvent seules être imputées sur le fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne :

1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations destinées à assurer le service des remboursements de leurs fonds aux déposants sur les livrets visés à l'article 5 du présent code ;

2° Les sommes à prélever à titre définitif ou à titre d'avance à la Caisse nationale d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion au titre de ces livrets.

IV. - Sous réserve des dispositions du III ci-dessus, les dispositions de l'article 54 du présent code sont applicables au fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne.