Article 116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)
Article 116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)
En cas de décès d'un assuré non retraité ou dont les versements de cotisations sont suspendus pendant la période de service militaire ou d'appel sous les drapeaux, la conjointe survivante a droit à une pension de réversion égale à celle qui lui aurait été attribuée si l'assuré avait atteint, au jour de son décès, l'âge requis pour avoir droit à une pension ; cette pension est calculée compte tenu de la durée d'assurance qui était celle de l'assuré à la date de son décès.
La pension de réversion est accordée à la conjointe survivante lorsqu'elle justifie de l'une des conditions suivantes :
1° Un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ;
2° Le mariage a été contracté deux ans au moins avant le décès du mari.
Chaque orphelin a droit dans les conditions prévues à l'article 114 à une pension égale à celle qui lui aurait été attribuée si l'assuré avait atteint, au jour de son décès, l'âge requis pour avoir droit à une pension de vieillesse.
En cas de décès d'un clerc ou employé ayant quitté la profession avant l'âge prévu aux articles 84 et 86, la conjointe survivante a droit à la pension prévue à l'alinéa 1er si elle justifie de l'une des conditions fixées à l'article 113, deuxième alinéa.
Chaque orphelin a droit, dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article, à une pension.