Article 115 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)
Article 115 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)
Au décès d'un clerc ou employé de notaire titulaire d'une pension d'invalidité, la conjointe survivante a droit à une pension de réversion égale à la moitié de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit s'il avait atteint au jour de son décès l'âge requis pour en bénéficier ; cette pension est calculée compte tenu de la durée d'assurance qui était celle du clerc ou employé à la date de son décès.
La pension est accordée à l'intéressée lorsqu'elle justifie de l'une des conditions fixées à l'article 113, deuxième alinéa.
Chaque orphelin a droit, dans les conditions fixées à l'article 114, à une pension égale à celle qui lui aurait été attribuée si l'assuré avait atteint, au jour de son décès, l'âge requis pour avoir droit à une pension de vieillesse.