Article 110 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)
Article 110 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)
Lors de la cessation définitive des fonctions, le service de la pension suspendue est repris pour son même montant, sous réserve des revalorisations applicables à toutes les pensions ; lorsque la cessation définitive intervient après soixante-cinq ans, il n'y a pas lieu d'appliquer d'autres majorations au titre de l'article 85, deuxième alinéa, que celles éventuellement acquises lors de la liquidation de la pension suspendue.
Toutefois, il y a révision de la pension lorsque la pension initiale a été liquidée avant cinquante-cinq ans au profit d'une mère de famille remplissant les conditions fixées à l'article 84, troisième alinéa, et sous réserve :
1° Que la reprise soit supérieure à un trimestre ;
2° Que la ou les précédentes pensions ne soient pas calculées sur la base du maximum de 150 trimestres validés par la C.R.P.C.E.N..
La durée d'assurance servant au calcul de la pension révisée, ajoutée à la durée des services validés précédemment, ne pourra dépasser 150 trimestres.
Les règles de calcul des pensions fixées au présent chapitre sont applicables à la pension révisée. Pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit, il est fait masse des services validés pour la ou les précédentes pensions et de ceux qui sont postérieurs à la reprise.