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Article 99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)

Article 99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)


I.-L'assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure :

1° Ni au dépôt de la demande ;

2° Ni à la date anniversaire à partir de laquelle l'assuré peut prétendre à une pension en application des articles 84 ou 86 ;

3° Ni à la date de cessation d'activité, ou de fin d'une période assimilée visée à l'article 90 ou à l'article 91, de fin de congés non pris et rémunérés sous forme d'indemnités compensatrices dont la durée est déterminée en fonction du montant ayant donné lieu à versement de cotisations à la C. R. P. C. E. N.. Dans ce dernier cas, l'entrée en jouissance peut être fixée au premier jour d'un mois compris entre la date à laquelle l'assuré a effectivement cessé de travailler et la date de fin des congés ci-dessus définis.

Si l'assuré a été nommé aux fonctions de notaire, la date de la cessation d'activité est celle qui résulte de l'application du décret du 12 juillet 1988 susvisé.

II.-Si l'assuré ne fixe pas de date, l'entrée en jouissance de la pension est fixée, sous les réserves formulées au premier alinéa du I, au premier jour du mois suivant la réception de la demande de liquidation par la C. R. P. C. E. N..

Lorsque la demande de liquidation est parvenue dans les trois mois de la cessation d'activité ou de la date d'ouverture du droit à pension, le point de départ de la pension peut être fixé au premier jour du mois suivant la cessation d'activité ou la date d'ouverture du droit.

III.-Lorsque la pension liquidée fait suite à l'expiration de la durée de versement des prestations en espèces de l'assurance maladie prévue à l'article L. 323-1 (1°) du code de la sécurité sociale, elle prend effet le lendemain de l'expiration de cette durée maximale si la demande a été formulée dans le délai prévu au premier alinéa, et sous réserve que le droit à pension soit ouvert.