I.-Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés avant le 1er juillet 2006, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er juillet 2006 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er juillet 2006, les assurés bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 12 b du même code (1).
Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé parental d'éducation ou de présence parentale prévus aux articles L. 122-26, L. 122-28-1 et L. 122-28-9 du code du travail.
II.-L'assuré bénéficie, dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté après le 1er juillet 2006, d'une majoration de sa durée d'assurance sous réserve qu'il ait bénéficié d'un temps partiel de droit pour élever un enfant dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-1 du code du travail, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale dans les conditions fixées au tableau annexé à l'article R. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
III.-Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2006, les femmes qui ont accouché postérieurement à leur affiliation à la CRPCEN bénéficient d'une majoration de durée d'assurance de deux trimestres. Ces dispositions ne sont pas cumulables avec celles du II.
Les majorations prévues au présent article ne sont pas prises en considération pour l'ouverture du droit à pension de retraite.