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Article 82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)

Article 82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)

Ouvrent droit au capital décès :


1° Le clerc ou employé de notaire qui remplissait les conditions définies pour les assurés du régime général par l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale ;


2° Le clerc ou employé de notaire qui se trouvait dans l'une des situations définies par les articles 90 et 91.


Les ayants droit d'un bénéficiaire de pension d'invalidité peuvent prétendre au capital décès tant que la pension est effectivement servie ou si elle est suspendue administrativement. Si la pension d'invalidité est suspendue médicalement ou supprimée, le droit au capital décès est ouvert si à son décès l'assuré remplissait les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.


Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus doivent être remplies à la date du décès.


Pour l'appréciation des conditions d'ouverture des droits ci-dessus définis, il est fait application des articles L. 161-8 et R. 161.3 du code de la sécurité sociale.