Article 76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)
Article 76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)
Sous réserve des dispositions des articles 77 à 80, les prestations de l'assurance invalidité sont servies aux personnes qui sont affiliées à la C.R.P.C.E.N. dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui sont définies pour le régime général, notamment au livre III, titres Ier, IV, V et VII du code de la sécurité sociale.