Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)
Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)
En cas d'hospitalisation, l'assuré a le libre choix de l'établissement hospitalier, sans que lui soit opposée la limite de participation aux frais de séjour dans un établissement de soins prévue à l'article R. 162-21 du code de la sécurité sociale.