Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)
Les taux des intérêts servis par la Caisse nationale d'épargne à ses déposants sont fixés par décrets pris sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l'économie et des finances après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, compte tenu notamment du revenu des valeurs du portefeuille et du compte courant avec le Trésor représentant les fonds provenant de la caisse nationale. Des taux d'intérêts différents peuvent être fixés pour le premier livret et pour le livret supplémentaire.
Les taux des intérêts servis par la Caisse nationale d'épargne à ses déposants ne peuvent être supérieurs à ceux servis par les caisses d'épargne ordinaires en application de l'article 8 du décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965, pour les livrets de même catégorie.
Les frais de gestion de la Caisse nationale d'épargne sont couverts par un prélèvement sur la fraction des revenus des valeurs du portefeuille et du compte courant avec le Trésor non affectée au service des intérêts prévus à l'alinéa 1er du présent article.