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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)


L'administration des postes et télécommunications représente l'Etat dans ses rapports avec les déposants. Elle ouvre un compte à toute personne par laquelle ou au nom de laquelle des fonds sont versés, à titre d'épargne, dans un bureau de poste.