Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)
I. - Les opérations de recettes et de dépenses ainsi que les opérations de trésorerie de la C.R.P.C.E.N. sont effectuées conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale (troisième partie), à l'exception de celles du premier alinéa de l'article D. 253-16, du premier alinéa de l'article D. 253-19, du 5° de l'article D. 253-25, des articles D. 253-34 à D. 253-41 et de l'article D. 253-49.
Le directeur de la C.R.P.C.E.N. est chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard, en application des dispositions du chapitre III du présent décret.
Les dépenses relatives à l'assurance invalidité ou à l'assurance vieillesse prévues aux chapitres VI et VIII du présent décret appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées et ordonnancées.
L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par la suspension ou l'annulation de la décision du conseil d'administration par application de l'article 16 du présent décret.
II. - Les opérations comptables de la C.R.P.C.E.N. sont effectuées dans les conditions prévues aux sections 3 et 4 du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale (troisième partie).
III. - Les articles D. 254-4 à D. 254-6 de ce code sont également applicables à la C.R.P.C.E.N.