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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)


Le conseil constitue en son sein :

1° Une commission de recours amiable dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont régis par les articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale. Le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 142-6 ne court qu'après l'expiration du délai prévu à l'article 16 du présent décret ;

2° Une commission de contrôle des comptes chargée du contrôle de la gestion de l'agent comptable. Elle est composée d'au moins quatre membres, dont deux experts-comptables étrangers à la caisse. Elle procède, à l'improviste, une fois par an, à la vérification de la caisse et de sa comptabilité et présente au conseil d'administration un rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé et la situation de la caisse en fin d'année. Ce rapport est annexé au compte financier prévu par l'article R. 122-4 du code de la sécurité sociale et qui est établi par l'agent comptable, visé par le directeur et présenté au conseil d'administration.

En aucun cas les agents de la caisse ainsi que les agents des organismes contrôlés ou subventionnés par elle ne peuvent en faire partie.

Le conseil d'administration peut en outre créer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoirs. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le conseil d'administration à l'issue de chacun de ses renouvellements.