Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre. Il est, en outre, convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par le président, à son initiative ou bien à la demande d'un des ministres de tutelle ou du quart au moins des membres du conseil.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante.
Le directeur et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.