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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)


Les représentants des notaires et des assurés disposent de suppléants en nombre égal élus ou désignés dans les mêmes conditions qu'eux. Ces suppléants les remplacent en cas d'absence à une séance.

En cas de vacance, par suite de décès ou de toute autre cause, le membre titulaire est jusqu'à l'expiration de la durée de son mandat remplacé définitivement par un membre suppléant.

S'il s'agit d'un membre titulaire représentant les notaires, il est remplacé par le premier suppléant dans l'ordre de présentation de la liste établie par le Conseil supérieur du notariat qui désigne aussitôt un nouveau suppléant.

S'il s'agit d'un membre titulaire représentant les assurés, il est remplacé par le premier suppléant dans l'ordre de la liste sur laquelle il a été élu. Le suppléant qui devient titulaire est remplacé par le premier candidat non élu de cette liste. Si la liste est épuisée, il n'est pas pourvu au remplacement et le siège devient vacant.

Le mandat des administrateurs est de cinq ans renouvelable. Le mandat des membres en fonction au conseil d'administration prend fin à la date d'installation du nouveau conseil d'administration.