Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)
Les saisies-arrêts et oppositions de toute nature formées auprès des caisses d'épargne n'ont d'effet que pendant cinq années à compter de leur date, et si elles n'ont pas été renouvelées dans l'intervalle, elles sont rayées d'office à l'expiration de ce délai.