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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)


Les certificats de propriété destinés aux retraits de fonds versés dans les caisses d'épargne doivent être délivrés dans les formes et suivant les règles prescrites par la loi du 26 mars 1927 et les textes subséquents.