L'indemnité de résiliation prévue à l'article 29-V, 3e alinéa, de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, pour les contrats et conventions existant le 2 janvier 1990, est égale à la somme :
-du produit du montant des provisions techniques théoriques de l'exercice au titre des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées avant le 2 janvier 1990 relatives au contrat ou à la convention résilié ou non renouvelé, par la différence entre 100 % et le taux de couverture de l'exercice précédent ;
-et du produit des provisions techniques théoriques de l'exercice au titre des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées à partir du 2 janvier 1990, relatives au contrat ou à la convention résilié ou non renouvelé, par la différence entre 100 % et le taux de couverture de l'exercice précédent.
Pour chaque contrat, section, risque visés au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret, qu'il s'agisse des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées, avant ou à partir du 2 janvier 1990, les taux de couverture précités sont égaux au rapport entre les provisions techniques effectivement constituées et les provisions théoriques calculées conformément aux articles 1er et 2 du présent décret.