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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-768 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 7 et 29-V de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-768 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 7 et 29-V de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques)


Les organismes visés à l'article 6 du présent décret portent en annexe au bilan, chaque année, aussi longtemps que l'engagement fixé au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée n'est pas provisionné intégralement, le montant :

1° Des provisions techniques théoriques ;

2° Des provisions techniques constituées,
au titre des prestations visées, d'une part, au 1° et, d'autre part, au 2° de l'article 1er du présent décret.

Les organismes portent hors bilan le montant des provisions techniques non constituées.