Les organismes visés à l'article 6 du présent décret constituent les provisions techniques de sorte que le taux global de couverture des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées à partir du 2 janvier 1990, au titre de contrats ou conventions existant à cette date, augmente chaque exercice, à compter de l'exercice 1991, d'au moins un sixième de la différence entre 100% et le taux global de couverture calculé à la date du 31 décembre 1990.