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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-768 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 7 et 29-V de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-768 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 7 et 29-V de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques)

Les organismes mentionnés à l'article 1er de la loi précitée, dont le taux global initial de couverture est, à la date du 31 décembre 1989, inférieur à 100 %, constituent partiellement, à l'aide du solde déterminé à l'article 3 du présent décret, au titre de l'exercice 1989, les provisions visées au 2e alinéa de l'article 7 de la loi précitée.


Ces provisions sont affectées aux contrats, sections, risques visés au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret.