Les organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, dont le taux global initial de couverture est, à la date du 31 décembre 1989, au moins égal à 100%, constituent intégralement, à partir de l'exercice 1989, les provisions visées au 2e alinéa de l'article 7 de la loi précitée.